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Mon analyse pédagogique du projet de loi d’orientation sur l’économie sociale et solidaire de Benoit Hamon


Nous le savons maintenant, le projet de loi devrait être sur la table du gouvernement en juillet 2013.

Le ministre délégué à l’économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, a annoncé mardi 28 mai qu’il présenterait à la mi-juillet en conseil des ministres un projet de loi sur ce secteur, en évoquant "un mouvement en faveur de cette façon d’entreprendre", qui concilie activité économique et utilité sociale.

Nous savons même également qu’il s’articulera autour de 3 axes (la reconnaissance, la structuration et le développement du secteur) et qu’il devrait être sur les pupitres des parlementaires en septembre.

Avant de continuer, je dois faire 2 mises au point. La première concerne un billet que j’avais fait en novembre 2012 prédisant une disparition du Ministère pour l’été, giclé par un remaniement ministériel. Mes sources étaient internes, je pense que c’était prévu mais que la réflexion de François Hollande est finalement d’attendre les municipales, qui promettent d’être très fun pour le pouvoir en place (Normal d’ailleurs). La deuxième est bien entendu les précautions de rigueur : ce billet ne représente que mon point de vue personnel, ni celui de Ressources Solidaires, ni la Mutuelle des Motards, ni tout autre acteur dans lequel je pourrais avoir un investissement quelconque. Cela va mieux en le disant.

Donc. Ci dessous, les parties du projet de loi tel qu’il est à l’heure actuel présenté aux acteurs. Je me propose d’en apporter, partie par partie, mon analyse de militant de l’économie sociale et solidaire, et d’en faire écho avec d’autres analyses. En effet, cette analyse personnelle, je l’ai depuis longtemps, mais au fur et à mesure de l’avancée dans l’année, on me presse de discuter et échanger avec moi, de savoir ce que j’en pense, jusqu’à des demandes d’interview radio (Là en tant que Ressources Solidaires). Pour savoir ce que pense Ressources Solidaires, quelques éléments dans les éditoriaux de nos lettres d’information hebdomadaires...
Le texte ci dessous aura probablement des modifications, ajouts, retraits et précisions, mais on peut honnêtement penser que l’esprit sera le même.

TITRE Ier / Dispositions communes / Chapitre Ier / Définitions

Article 1 - Entreprises de l’ESS

I. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production de biens ou de services mises en œuvre par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles relevant du code de la mutualité ou du code des assurances, [ d’institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale,] de fondations ou d’associations régies par la loi de 1901 ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

La première partie concerne donc la définition de ce que recoupe l’économie sociale et solidaire. C’était une partie très attendue par les acteurs. Sachons le, l’économie sociale et solidaire (ESS) n’a été présente dans la législation française qu’en 1982, suite au travail de rédaction d’une charte par le CNLAMCA [1]. Historiquement créée il y a 200 ans, théorisée, modifiée, réglementée par familles, elle n’avait jamais eu de reconnaissance législative, juste réglementaire. Les attentes étaient grandes, malheureusement, dans un contexte instable philosophiquement, détails plus bas.
Sur cette définition là, je me retrouve sans soucis, c’est la vision historique de l’ESS. A part peut être l’introduction des institutions de prévoyance, organismes paritaires et donc non représentatifs, pour moi, de l’esprit démocratique de l’ESS. On regrettera peut être la non introduction des comités d’entreprise, qui toquent à la porte depuis plusieurs années. Les CE posent le soucis de la non élection du représentant légal [2], mais si les institutions de prévoyance y sont, les CE auraient pu y être. Dommage.
Cette définition balaye également la question du label, qui avait fait beaucoup discuté. J’y étais opposé car qui dit "label" disait "contrôle et sanction" et je voyais mal l’application de cela. Et puis, étant un ferme partisan de la notion d’ESS par le statut, le label posait une mauvaise réponse à une bonne question. Bref..

II. – Appartiennent également à l’économie sociale et solidaire les personnes morales de droit privé qui, aux termes des statuts qui les régissent, remplissent les conditions suivantes :
1°) un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2°) un objectif orienté principalement vers la recherche d’une utilité sociale, tel que définie à l’article 2 ;
3°) et une gestion conforme à tous les principes suivants :
a) les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;
b) les réserves constituées sont impartageables. En cas de liquidation, l’ensemble de l’actif net est dévolu à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire répondant aux exigences définies au présent article ;
c) ses statuts prévoient un encadrement de la répartition des excédents de gestion, dans des conditions définies par un décret qui fixe un taux minimal de mise en réserve obligatoire des bénéfices ainsi qu’un taux maximal de distribution du résultat net ou de l’excédent net de gestion.

Cette partie est LE point d’achoppement de l’ESS à l’heure actuelle. En effet, probablement sous la pression du Mouvement des Entrepreneurs sociaux (MOUVES), le Ministère a lâché sur "l’ESS par le statut" comme définit dans l’article 1. Jusqu’à présent, l’ESS se définissait par le statut collectif, démocratique et partagé des mutuelles, coopératives et associations. Certes, cette vision n’était pas totalement satisfaisante car le statut ne garantie en rien de bonnes pratiques, mais malgré tout, il garantie un minimum vital : une assemblée générale annuelle, des élections de responsables et (surtout à mes yeux, le plus important) l’absence d’actionnaires.
Les entrepreneurs sociaux posent leur vision de l’ESS sur la finalité sociale en mettant de côté la méthode de gouvernance choisie. Selon eux, on peut être une entreprise à capitaux individuels (et donc actions) et être reconnu comme entreprise de l’ESS si on conduit une finalité de réponse à un besoin social. "Le moyen déconnecté du but"... Pour ma part, je n’adhère pas du tout à cette vision, même si je pense qu’il fallait faire évoluer la seule vision par le statut car elle excluait de faire de nouvelles formes d’entrepreneuriat issues des secteurs innovants de l’économie solidaire comme le commerce équitable par exemple. Si on monte une boutique de commerce équitable, avec les labels, la transparence, l’éthique et tout et tout, on ne pouvait pas faire partie de l’ESS puisque ce n’était pas une structure collective et démocratique [3]. On pouvait faire le choix de modifier cette contrainte par la loi par d’autres outils. Le Ministère a choisi l’ouverture, en apportant des critères qui, à mon goût, ne sont pas suffisants car il élude les fondamentaux de l’ESS que sont le gouvernance démocratique et le partage collectif des richesses. Les critères exposés reposent sur des "bonnes pratiques" de management qui sont de la poudre aux yeux :

- "un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices" : Ne veut rien dire en soi ;

- "un objectif orienté principalement vers la recherche d’une utilité sociale" : "principalement" devrait faire la différence, mais c’est tellement peu cadré que c’est ouvert à toutes les interprétations. On créé par la loi un "marché de la pauvreté" sur lequel les entreprises, y compris donc à capitaux, vont pouvoir devenir des supplétifs de l’Etat et des pouvoirs publics [4], mais aussi des associations qui n’ont pas les mêmes fonctionnements ;

- "et une gestion conforme à tous les principes suivants :"

  • "les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise" : rien à dire, sauf le "majoritairement" qui ne veut rien dire en soi ;
  • "les réserves constituées sont impartageables. En cas de liquidation, l’ensemble de l’actif net est dévolu à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire répondant aux exigences définies au présent article" : Oui, certes, heureusement d’ailleurs, mais quid de la revente ? En cas de "liquidation" [5] dit le texte ! Précisément, quand on liquide, l’actif est diminué. Le cas intéressant est en cas de revente de l’entreprise car comment valorise t on l’actionnariat ? Sachant que l’action est de fait valorisé grâce à des dispositifs publics et donc, de l’argent public ! ;
  • "ses statuts prévoient un encadrement de la répartition des excédents de gestion, dans des conditions définies par un décret" : Même si le décret sera un autre enjeu [6] de discussion, cela n’absout pas les propos juste au dessus. La rémunération des dirigeants est une tarte à la crème du monde de l’entreprise car on sait pertinemment qu’il y a d’autres moyens de gratifier des salariés.

    III. – Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent, les personnes morales de droit privé qui :
    - Répondent aux conditions mentionnées aux I ou II du présent article ;
    - Pour les entreprises relevant des dispositions du II, se sont valablement immatriculées auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprise de l’ESS.

"bénéficier des droits qui s’y attachent" ? Les entreprises privés à capitaux auront les mêmes règles dérogatoires en terme de fiscalité que les entreprises de l’ESS actuelles ? SCOP = entreprises capitalistes ? Malgré les contraintes légères, on voit bien que la loi ouvre la porte au privé sur des domaines et des particularismes qui étaient ceux de l’ESS historique par le statut. Améliorer oui, casser non. Les risques de cette ouverture sont pour moi autour de 3 axes.
Axe "Gouvernance" : il n’y a plus d’obligation d’avoir une gouvernance démocratique et collective, on entre dans le domaine du leadership, du chef d’entreprise, de l’individualité de l’entrepreneur [7]. Venez à moi hommes providentiels et charismatiques, les budgets publics sont là, faisons fi des bénévoles et réduisons les temps de réponse aux appels d’offres ! Parce que l’enjeu est bien là ! L’entrepreneuriat social va réduire le milieu associatif à un dinosaure pachydermique, massacré par la météorite de l’efficacité entrepreneuriale ! "combien vous faut il de temps pour régler la difficulté sociale Madame Association ? 6 mois ! Madame Entreprise Sociale en mets 3, merci d’être venu"... Pas de concertation interne, pas d’investissement citoyen et bénévole, pas de discussion avec les parties prenantes, EFFICACITE on vous a dit. Et encore, cela reste à prouver !
Axe "Partage des richesses" : La contrainte du statut historique oblige à la répartition collective et discutée des bénéfices. Même en association, on doit discuter de l’attribution du bénéfice comptable dans tel ou tel projet, dans tel ou tel compte, dans tel ou tel objectif. Aucune autre valorisation que celle du compte bancaire de l’asso. Dans une mutuelle, idem. Dans les coopératives, la valorisation de la part sociale ne se fait pas, et quand on sort du capital collectif, on reprend la part sociale à son niveau d’entrée. Dans le cas d’entreprises capitalistes, si l’entreprise se développe, l’action se valorise. Et en cas de revente de ses parts (pour toutes les bonnes raisons du monde), la valorisation se fait sur le capital collectif restant. La part sociale d’une coopérative est une dette pour l’entreprise [8], mais il n’y pas valorisation de la dette.
Axe "Transparence" : on ne peut pas croiser les capitaux des entreprises de l’ESS. Vu que le capital repose sur le sociétariat, ensemble des parties prenantes économiques de l’entreprise [9], les entreprises ne peuvent détenir le capital d’une autre entreprise de l’ESS que sous des formes non ESS, ou dans des proportions qui préservent le caractère majoritaire du pouvoir des parties prenantes. Avec des entreprises à capitaux, par le truchement des ventes de morceaux de capitaux, on pourra voir se monter des "holdings" d’entreprises sociales, bénéficiant des avantages fiscaux liés à leur reconnaissance par la loi, mais sans aucune transparence de gouvernance, ni aucune transparence économique de leur capital [10].

Le Ministre, plutôt axé à gauche du PS, s’est laissé séduire, manifestement, par les sirènes de la libéralisation de l’ESS. Aux orties les contraintes démocratiques, aux oubliettes la démocratie d’entreprise [11], aux égouts l’ambition de protéger le secteur du capitalisme avide des marchés de l’intervention dans les besoins sociaux. Car, le marché de la pauvreté existe maintenant et va être reconnu par cette loi. Les pauvres, les misérables, les souffrants, les gueux sont un public comme un autre, pour lesquels on se bat [12] et pour lesquels on va pouvoir créer de belles entreprises sociales (SIC) pour améliorer leur sort.
Le Ministre Hamon aurait pu faire le choix de reconnaître les spécificités de l’ESS dans son rôle de levier de transformation sociale, d’éducation à la citoyenneté dans l’entreprise et de participation à l’économie au niveau premier de l’investissement [13]. La loi aurait pu renforcer les acteurs historiques de l’ESS en les préservant des sirènes libérales, justement en leur donnant une place particulière, moyennant quelques ménages à faire (Rien n’empêchait de réguler un peu plus certaines pratiques et certaines situations polémiques). Le choix a été de libéraliser, dont act !

Article 2 - Définition d’une entreprise recherchant une utilité sociale
Sont considérées comme recherchant une utilité sociale, les entreprises dont l’objet social vérifie, à titre principal, l’une au moins des deux conditions suivantes :
- elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, des bénéfices ou un soutien en direction de personnes dont l’insertion sociale est fragilisée, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur handicap. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
- elles ont pour objectif de contribuer, à travers leur activité, au lien social au niveau d’un territoire ou à la cohésion territoriale.

Cet article est emblématique là encore de cette "ouverture" libérale et du détricotage du périmètre de l’ESS. La définition de "l’utilité sociale" est suffisamment souple pour y faire entrer beaucoup de choses. Est ce qu’une entreprise de taxi en milieu rural est une entreprise sociale ? Est ce qu’une épicerie multiactivités en campagne est une entreprise sociale ? Danone avec ses danone communities est elle une entreprise sociale ? [14]. Citons Jean Philippe Milesy dans un article de Politis :

Mais, à l’heure où Danone se présente comme un acteur de la santé et la Lyonnais des eaux, un acteur de l’hygiène publique, à l’heure où se développent dans de tels groupe des notions comme « l’intrapreneuriat social », bien des sociétés financiarisées pourraient ainsi revendiquer leur agrément.

Non, la réponse à des besoins sociétaux ne permet pas aussi simplement de s’affranchir des statuts à contrainte démocratique. Oui, pour l’entrepreneur, la démocratie est une contrainte, incohérente avec l’esprit même de l’entrepreneuriat individuel : "je prends les risques, je dirige". Et les actionnaires ne sont qu’un ensemble d’apporteurs de capitaux, ou des contrats par des alliances (cf Axe "Transparence" plus haut). On peut comprendre la volonté d’intervenir socialement de la part d’entreprises ou d’entrepreneurs [15], mais qu’est ce qui les empêch(ai ?)ent de le faire en s’affranchissant des causes mêmes des difficultés sociales : l’esprit capitaliste qui porte en lui les gènes de la destruction des ressources quelqu’elle soit [16] ? Pourquoi ne pas vouloir faire autrement que la pensée économique majoritaire ? Justement, c’est ce que proposait l’ESS dans sa configuration historique (Cf Charles Gides, Proudhon, ...).

Article 3 - Innovation sociale
L’innovation sociale est caractérisée par le projet d’une entreprise ou l’une de ses activités économiques, qui est d’offrir des produits ou services :
- répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
- et dont le caractère innovant engendre pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché. 

La définition de l’innovation sociale est centrée sur l’apport à la société comme finalité, sans prendre en compte la façon dont elle l’apporte. Là encore, on met en avant l’exclusive finalité sociale, sans prendre en compte les moyens pour y accéder. Bis repetita...

Chapitre II / l’élaboration et la mise en œuvre de la politique publique relative à l’économie sociale et solidaire

Section 1 / La Conférence nationale de l’économie sociale et solidaire

Article 4 - Conférence nationale de l’ESS
I. – Le Gouvernement organise tous les trois ans une conférence nationale de l’économie sociale et solidaire à laquelle il convie les membres du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, des représentants des régions et des départements, ainsi que des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique.

Cette partie traite des instances de discussion de l’ESS. Il en faut, et il faut les développer. Ce qui me chagrine, c’est que le contexte n’est pas forcément à la grande démocratie et je m’interroge sur la représentativité des acteurs présents dans ces instances. Quand on voit la composition du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire ! Combien d’acteurs de terrain, ceux qui font l’ESS, ont élu ces personnes pour les représenter ? Autant certains acteurs représentent bien leurs adhérents (CGSCOP, GEMA, CPCA, UNIOPSS, ...) autant d’autres ne représentent qu’eux mêmes ! Copinage, pression, sucettes de remerciement, ...

Pour en revenir à la conférence, toute instance de discussion, de régulation et d’orientation doit pouvoir reposer sur une légitimité. Ceci étant posé (cf propos du dessus), il est toujours simple de proposer des moments de discussion avec des objectifs, mais sans mettre les moyens en face, cela me parait dérisoire. Va t on remettre en place une délégation interministérielle à l’ESS ? Les Secrétariats Généraux aux Affaires Régionales (SGAR) auront ils les moyens d’accompagner le terrain ? Les organismes fédéraux de l’ESS pourront ils suivre ?
Ici, rien n’est tranché et dans cette époque de disette budgétaire, je crains qu’il faille faire plus avec "toujours moins"...

II. – Au cours de la conférence nationale de l’économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats de la politique publique de développement de l’économie sociale et solidaire. Les débats de la conférence nationale portent sur :

- un rapport présenté par le Gouvernement retraçant :

  • les orientations stratégiques définies, les moyens engagés et les résultats obtenus par l’Etat et les collectivités territoriales en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire, au cours des trois années précédentes ;
  • les orientations stratégiques définies et les résultats attendus par l’Etat et les collectivités territoriales en matière de développement de l’économie sociale et solidaire, pour les trois années à venir ;
  • le bilan des interventions de la société anonyme BPI-Groupe en direction des entreprises de l’économie sociale et solidaire au cours des trois années précédentes, ainsi que ses orientations stratégiques en direction de ces mêmes entreprises pour les trois années à venir ;
  • l’état de la mise en œuvre des schémas de promotion des achats publics socialement responsables mentionnés à l’article XX de la présente loi.

- un rapport du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, présenté par un de ses membres, et évaluant la réalisation des objectifs figurant dans la charte des entreprises de l’économie sociale et solidaire au cours des trois années précédentes. Au regard des résultats obtenus, le rapport propose des actions à engager et, le cas échéant, une révision des objectifs de la charte.]

Rien à dire de particulier sinon répéter mes propos liminaires à cette partie : moyens et représentativité... Sinon, si cela se fait tel que la loi le propose, le boost sera immense... Tout en restant dans les vases clos parisiens, peu ou prou de prise en compte des acteurs de terrain, ceux qui font l’ESS au quotidien...

Section 2 / La charte des entreprises de l’ESS

Article 5 - Charte des entreprises de l’ESS
La charte des entreprises de l’économie sociale et solidaire est homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, sur proposition du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. La charte définit :
- Les engagements pris par les entreprises adhérentes, sous la forme d’objectifs à atteindre, dans les domaines de la gouvernance démocratique, de l’association des salariés à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, de la territorialisation de l’activité économique et des emplois, du dialogue social, de la santé et de la sécurité au travail, de la qualité des emplois, de la formation professionnelle, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations, et du développement durable.
- Les obligations des entreprise adhérentes relatives à la mise à disposition de données permettant d’apprécier les conditions de mise en œuvre des engagements pris.

Quelqu’un a dit un jour "les chartes n’engagent que ceux qui les signent". Qui signera la charte ? Chaque entreprise ? Ses représentations fédérales ? Quid si une asso n’est pas fédérée (40% du milieu associatif !) ? Quid si on ne signe pas mais qu’on dit qu’on est de l’ESS ? Pourra t on s’exprimer sur le contenu même si on ne siège pas au CSESS ? Quelle concertation ? Quelle évolution ? Qui vote ?

Section 3 / Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Article 6 - Amendements acte III décentralisation
[En cours d’expertise - Insertion de l’ESS dans les SRDEI]

Bien entendu, une vraie avancée si l’ESS pouvait intégrer pleinement et à ce titre les Schémas Régionaux de Développement Economique. Attention à la stigmatisation néanmoins.

Article 6bis – Les conférences régionales de l’ESS
[En cours d’expertise]

Je ne sais pas ce que cela représente, sauf une déclinaison de la conférence nationale. Là encore, qui dedans, qui vote, quoi, ... N’y a t il pas risque de téléscoper les chambres régionales de l’économie sociale ?

Article 6ter – Les pôles territoriaux de coopération économique
[En cours d’expertise]

Pas assez expert sur le sujet pour m’aventurer, et surtout, les PTCE sont en pleine phase de construction. Cela me parait un bon tremplin pour cet outil intéressant.

Article 6quater – Les contrats de projet Etat-Régions
[En cours d’expertise – niveau circulaire ?]

Même chose que pour les SRDEI

Section 4 / Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Le CSESS est un organe de consultation mis en place par décret en 2006. Le conseil est chargé d’assurer la concertation entre les pouvoirs publics et les différents secteurs de l’économie sociale. Il étudie et suit l’ensemble des questions intéressant l’économie sociale.
Ma principale critique est sur sa représentativité. Là encore, on avait l’occasion d’aller plus loin que les pratiques courantes. Une vraie belle démarche de concertation aurait pu se mettre en place... Dommage...

Article 7 - Missions CSESS
Un conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics, est placé auprès du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

Il a pour mission de :
- Formuler toutes propositions et fournir au Gouvernement une expertise sur les questions liées à l’économie sociale et solidaire ;
- Participer à la promotion de l’économie sociale et solidaire et de ses innovations ;
- Concourir à l’évaluation des politiques publiques européennes, nationales et territoriales concernant l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation des objectifs figurant dans la charte des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
- Contribuer à la préparation et au déroulement de la conférence nationale de l’économie sociale et solidaire mentionnée à l’article 6 de la présente loi ;

Les missions classiques d’une instance de concertation auprès des pouvoirs publics. C’est une bonne chose qu’il ait été créé car il permet de faire se rassembler les familles et composantes de l’ESS, ses périphériques (les collectivités territoriales en particulier) autour de décisions et orientations à discuter.

Article 8 - Composition CSESS
Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou par son représentant. Le conseil comprend notamment :
- Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, sociale et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;
- Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;
- Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
- Des représentants des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;
- Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;
- Des représentants des services de l’Etat qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire ;
- Des personnalités qualifiées.

Je recommence mon laïus sur les limites de la représentativité ? :-)

Section 5 / Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Ah. Partie importante pour moi car je positionne les CRES comme des acteurs centraux, fondamentaux, historiques et essentiels de la représentation et de la coordination de l’ESS. Justement parce qu’elles rassemblent les familles, les activités, qu’elles représentent le terrain et qu’elles sont le bon échelon pour les pouvoirs publics sans être (trop) éloignées des acteurs du terrain.
Des discussions avaient été nombreuses et passionnées sur le possible passage en chambre consulaire reconnue, et donc avec de nouvelles missions et des ressources dédiées et stables. Mais le débat n’était pas homogène, comme l’est le réseau des CRES à l’heure actuelle. Trop d’hétérogénéité, trop de différences entre les territoires pour en faire un réseau sur lequel l’Etat pouvait s’appuyer. Selon les résultats d’une étude des services de Bercy. Là, soit on met des moyens pour mettre à niveau, soit on quitte la vision consulaire. Soit on nivelle par le haut, soit on nivelle par le bas... Choix économique, les CRES se voient positionnées comme élément essentiel du dispositif, mais sans parler des moyens alloués, sachant qu’à l’heure actuelle, le tiers est en déficit, certaines limites du dépôt de bilan et un bon nombre ne renouvelle pas les CDD ou licencie... Dont act...

Article 9 - CRESS missions
Dans chaque région, le représentant de l’Etat [et le Président du conseil régional] conclu[en]t [conjointement] une convention d’agrément avec l’association constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, lorsqu’elle a son siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil applicable localement, dont le but exclusif est de gérer une chambre régionale de l’économie sociale et solidaire aux fins de mettre en œuvre les missions définies ci après :
- La représentation des intérêts des entreprises de l’économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics. Assurant l’interface entre les différents acteurs concernés, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration ;
- La promotion de l’économie sociale et solidaire, notamment en constituant un centre de ressources facilitant l’accès aux informations utiles à la compréhension des spécificités du modèle économique et entrepreneuriale des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
- La contribution à la collecte, l’exploitation et la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, notamment celles permettant de d’apprécier l’application de la charte des entreprises de l’économie social et solidaire ;
- L’appui à la création et au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire et de leurs emplois, en cohérence avec les orientations stratégiques de l’Etat et des collectivités territoriales ;
- L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec les organismes collecteurs paritaires agréés conformément aux articles L. 6332-1 du code du travail ;

On retrouve les piliers de l’intervention actuelle des CRES : observatoire, développement économique, sensibilisation à l’ESS, représentation [17].

Article 10 - CRESS statuts
La convention d’agrément prévue à l’article X ne peut être conclue qu’avec une association dont les statuts assurent :

- La liberté d’adhésion, le cas échéant soumise au versement d’une cotisation, pour :

  • toutes les formes juridiques d’entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi,
  • tout organisme ayant vocation à représenter des entreprises relevant d’un ou de plusieurs des régimes juridiques mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

- L’adhésion de l’association à l’association gestionnaire du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire mentionnée à l’article X de la présente loi.

Tintintin... Les CRES vont avoir à gérer dans un moyen terme les adhésions des entreprises sociales. Modification des statuts, création de nouveaux collèges ?

Article 11 - CRESS convention
La convention d’agrément prévue à l’article X, conclue pour cinq ans, comporte des clauses obligatoires portant sur :

- Celles des missions mentionnées à l’article X qui sont effectivement exercées par la chambre régionale ;

- Les modalités de financement et de soutien des activités de la chambre régionale par les collectivités publiques, notamment aux fins de permettre l’évaluation des résultats desdites activités ;

- Les actions mises en œuvre par l’association gestionnaire pour garantir au terme de la convention, ou tout au long de sa durée d’application, une diversité des sources de financement des activités de la chambre régionale, notamment assuré par des contributeurs autres que des administrations publiques ;

- Les actions mises en œuvre par l’association gestionnaire pour permettre à la chambre régionale d’exercer ses missions en partenariat avec :

  • l’ensemble des acteurs contribuant à la vie économique de la région, notamment les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers et les chambres d’agriculture ;
  • les organismes ou dispositifs institués par les collectivités territoriales parties à la convention et concourant au développement ou à la promotion de l’économie sociale et solidaire, à l’observation de leurs activités et à la formation de leurs dirigeants et salariés.

On notera que la loi souhaite voir une " une diversité des sources de financement des activités de la chambre régionale, notamment assuré par des contributeurs autres que des administrations publiques". Globalement, on doit plus demander aux adhérents, ce qui va probablement entraîner une réflexion sur des prestations à mettre en place par les CRES (Pourquoi pas, au contraire !) mais aussi une probable augmentation des cotisations, excluant de fait la possibilité d’intégrer de petites structures.

Section 6 / Le conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Le CNCRESS est un acteur important du paysage national. A côté des organismes représentants les branches et les familles, le CNCRESS représente les territoires, avec ses mixités, ses diversités, ses contradictions.

Article 12 - CNCRESS missions
Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire conclut une convention d’agrément avec l’association, constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont le but exclusif est de gérer un conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire aux fins de mettre en œuvre tout ou partie des missions définies ci après :
- L’animation, la promotion, la défense et la représentation du réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;
- La mise en commun des ressources documentaires et la centralisation des données dont disposent les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.

Pour travailler depuis longtemps avec le CNCRES sur différents aspects, espérons que la loi lui permette de gagner en poids sur ce même paysage. La pertinence des analyses est là, la complémentarité avec les autres est évidente, mais je trouve que son poids par rapport aux branches et aux statuts est déséquilibré. La raison, à mon avis, en est qu’il est totalement dépendant de l’argent public et des partenaires de projets. Il n’est donc pas un acteur reconnu par son poids économique. Dans ESS, il y a aussi ’économie" ;-)

Article 14 - CNCRESS convention
La convention d’agrément prévue à l’article X, conclue pour cinq ans, comporte des clauses obligatoires portant sur :
- Les conditions et modalités de financement et de soutien des activités du conseil national par l’Etat, notamment aux fins de permettre l’évaluation des résultats desdites activités ;
- Les actions mises en œuvre par l’association gestionnaire pour garantir au terme de la convention, ou tout au long de sa durée d’application, une diversité des sources de financement des activités du conseil national, notamment assuré par des contributeurs autres que des administrations publiques.

Même remarque sur la diversité de financements exigée par la loi... De l’argent privé siouplé...

Chapitre III / Les dispositifs qui concourent au developpement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 1 / Les entreprises solidaires d’utilité sociale

Article 15 - Agrément « Entreprises solidaires d’utilité sociale »
(Rénovation de l’agrément « solidaire »)
L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :
- Peut prétendre à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », l’entreprise qui relève des dispositions de l’article 1er de la loi du XX XX 2013 relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit simultanément les conditions suivantes :

  • L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, telle que définie à l’article 2 ;
  • La rentabilité financière de cette entreprise est affectée de manière significative, sur longue période, par la charge induite par sa recherche d’une utilité sociale ;
  • La politique de rémunération de l’entreprise est telle que la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé par décret, sans que ce plafond puisse être supérieur à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance ;
  • Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
  • Cette entreprise inscrit les conditions mentionnées aux 1° et 3° dans ses statuts.

- Les entreprises d’insertion, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les régies de quartier, les entreprises adaptées, ainsi que les établissements et services d’aide par le travail qui satisfont aux conditions fixées à l’article 1er de la loi du XX XX 2013 relative à l’économie sociale et solidaire bénéficient de droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions du 4° du I.

- Sont assimilés aux entreprises mentionnées au I :

  • les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi du XX XX 2013 relative à l’économie sociale et solidaire dont au moins 5/7ème de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;
  • les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.

C’est une redite de l’article II de cette loi. Elle vient modifier la définition de ce qu’était une "entreprise solidaire" auparavant. Même critiques que plus haut.

Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité compétente.

Qui est ce ? Qui contrôlera l’exactitude des données et des pratiques ? Si c’est l’Etat, en a t il les moyens ? Si c’est un acteur de l’ESS, moyens dédiés ? Pouvoir de contrôle ? Limites ? Pouvoir de sanction ? Limites ?

Un décret pris en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire et du Conseil national de l’insertion par l’activité économique, précise les modalités de l’agrément et de son retrait, ainsi que celles du contrôle des entreprises agréées. »

Même si la tendance n’est pas nouvelle, le fait de préciser par décret nuit à la force de la loi. Un décret est "un acte exécutoire à portée générale ou individuelle pris par le Président de la République ou par le Premier ministre qui exerce le pouvoir réglementaire (art. 21 de la Constitution)". Quand ils sont pris ! Or, une loi sans décret n’est pas applicable ! On les estime à plusieurs centaines sans décret, non inapplicables et inappliquées... Il y a même une pétition pour dénoncer cela !

Section 2 / Les interventions des institutions financières

Cette section modifie certains éléments réglementaires pour inclure l’ESS. Une bonne chose évidemment !

Section 3 / La commande publique

Cette partie renforce la notion d’achat publique responsable. En cela, elle répond à des attentes fortes au niveau sociétale d’exemplarité du public dans ses achats. mais ne répond qu’à un petit bout des questions liées à l’ESS néanmoins.
Très bonne chose tout de même :-) Non, je ne râle pas tout le temps...

Section 4 / Les subventions publiques

Article 22 - Subventions

La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 est modifiée comme suit :
Au chapitre III, avant l’article 10 est inséré un article 9-1 rédigé comme suit :
« Constituent des subventions les aides, facultatives, de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l’acte d’attribution, attribuées par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de la présente loi et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action, d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
« Ces aides ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent. »

Visiblement le besoin de définir ce qu’était une subvention... Pas expert, donc peu d’avis sur la question ! Sauf à dire qu’une subvention ne peut être accordée dans le cadre d’une prestation individualisée, càd, sauf erreur, une prestation à l’unique finalité du commanditaire.

Section 5 / Le dispositif local d’accompagnement

Article 23 - Définir les missions des DLA
Les dispositifs locaux d’accompagnement sont des organismes à but non lucratif, qui ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la présente loi, créatrices d’emplois et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Pour assurer cette mission d’intérêt économique général, ces organismes font l’objet d’un conventionnement avec l’Etat et tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressés.

Cela relève comme la subvention de l’écriture législative d’une pratique... Je pense...

TITRE II / Dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés

Disposition très attendue aussi, le dispositif de reprise par les salariés de leur entreprise. Cette partie explique comment, dans quels délais et avec quelles informations les salariés ont la possibilité de racheter leur entreprise. Attention, en aucun cas, il ne s’agit EXPRESSÉMENT de reprendre en société coopérative ouvrière de production (SCOP), il s’agit d’un dispositif permettant aux salariés d’être informé et de leur donner le temps de proposer un projet de rachat. C’est une vraie avancée sociale pour offrir une opportunité de rachat par ceux qui l’ont faite...

TITRE III / Dispositions relatives au droit des coopératives

Chapitre Ier / Dispositions communes aux coopératives

Section 1 / Développement du modèle coopératif

Article 32 - Modernisation de la définition des coopératives
L’article 1er de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes, volontairement réunies, pour satisfaire leurs besoins économiques ou sociaux.
« Sauf dispositions contraires, les décisions sont prises par les associés ayant la qualité de membres coopérateurs, à raison d’une voix chacun.
« Les excédents de la coopérative sont prioritairement affectés aux membres coopérateurs, proportionnellement aux opérations qu’ils réalisent avec la coopérative, ou à son développement. »

C’est une modification / modernisation de l’article de la loi de 47 définissant les entreprises coopératives (et là encore, pas forcément les SCOP).
L’article original (et encore en cours) est celui ci
"Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont :
1° De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ;
2° D’améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs.
3° Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu’à leur formation.
Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l’activité humaine."

La nouvelle définition poserait donc plus la question de la gouvernance que de la qualité à être coopérateur (formation, bien être, besoins, ...) et de l’utilité de monter une coopérative.

Article 33 - Dérogation au principe d’exclusivisme
La loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
Après le premier alinéa de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application de lois particulières, les coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts d’admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités, dans la limite de 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires et selon des conditions fixées par décret. »
I. L’article 3 bis, est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après les mots « comme associés » sont insérés les mots « non coopérateurs » ;
- A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « Ces associés » sont insérés les mots « non coopérateurs » ;
- Au troisième alinéa, les mots « lorsqu’au nombre de ces associés » sont remplacés par les mots « lorsqu’au nombre des associés non coopérateurs » ;
- Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots « les associés » sont insérés les mots « non coopérateurs ».

Cet article modifié concerne la possibilité d’intégrer des associés dans le capital des coopératives. Il abaisse (sauf erreur) la part maximale qu’ils peuvent avoir dans le capital et précise qu’ils sont des "associés non coopérateurs".

L’article 35 proposé permet la création d’unions de coopératives, qui, si j’ai bien tout compris, était une demande antique du milieu coopératif.

Article 35 - Rendre possible la création d’unions de coopératives pour le développement d’activités et rendre possible le bénéfice des services de ces unions directement aux associés des coopératives

L’article 5 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après les mots « de leurs intérêts communs » sont insérés les mots « ou le développement de leurs activités » ;
- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts d’une union peuvent prévoir que les associés des coopératives membres peuvent bénéficier directement de ses services ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet sous réserve que cette option soit inscrite dans les statuts des coopératives qui acceptent ces modalités de fonctionnement. Ces opérations sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. ».

C’est la possibilité de monter des groupements de coopératives dont les membres coopérateurs peuvent bénéficier de manière croiser des services de chacun. C’est aussi la possibilité de se rassembler pour être complémentaire sur des marchés ou des appels. N’étant pas un expert de ce domaine, je n’en vois pas d’autres avantages.

Dans les article suivants, plusieurs propositions concernant la démocratie (seuil, quorum, vote à distance, ...) modernisent le fonctionnement des coopératives.

Section 2 / La révision coopérative

Article 40 - Réforme de la révision coopérative

"Le mouvement coopératif* s’assure du respect de ses principes, notamment la participation des associés* à la gestion, par une forme spécifique d’audit appelée révision coopérative. La révision coopérative doit également permettre de porter une appréciation critique sur la gestion technique, administrative, financière et sociale de la coopérative."Alternatives Economiques.

C’est un moment important de la vie des coopératives puisque c’est aussi bien un outil de décision stratégique qu’un moment d’échange de pratiques. Il est obligatoire et régulier.
Là, la loi apporte un certain nombre de modification technique sur les durées, le champ d’application et les modalités.

Chapitre II / Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Section 1 / Les sociétés coopératives et participatives

Sous section 1 / La constitution de SCOP d’amorçage

Article 41 - Permettre à un investisseur extérieur de détenir plus de la majorité du capital
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est modifiée comme suit :
- A l’article 26 bis sont ajoutés les alinéas suivants :
« Toutefois, en cas de transformation d’une société en société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 48 de la présente loi, la société peut demander à bénéficier des dispositions du 3e du II de l’article 237 bis A et de l’article 1456 du code général des impôts si son capital initial est détenu pour plus de 50% par des associés non coopérateurs mentionnés au 1 quinquies de l’article 207 du même code. L’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder le nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50% du capital au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la transformation en société coopérative ouvrière de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret.
« Le respect de cette condition constaté à cette même date entraîne le caractère définitif des avantages ainsi accordés au titre de chaque exercice concerné. Son non respect entraîne l’exigibilité immédiate des impositions qui auraient été normalement dues [au prorata de la part détenue par les associées non coopérateurs], sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. »
- Après l’article 52, il est inséré un article 52 bis ainsi rédigé :
« Art. 52 bis - Après la modification mentionnée au premier alinéa de l’article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés puissent céder leurs parts à la société ou à un salarié, majorées par un coût de portage.
« Les statuts doivent dans ce cas préciser le mode de calcul de cette majoration.
« La majoration prend fin, au plus tard, à l’expiration d’un délai de 5 ans [10 ans] après la modification mentionnée au premier alinéa de l’article 48 ».

Je comprends et soutiens cette disposition. Pourtant, je ne peux m’empêcher de voir qu’on peut contraindre par la loi des entrepreneurs à le faire sous forme ESS, alors que manifestement, il fallait ouvrir la porte à des entrepreneurs qui ne le voulaient pas dans l’article 1 lié à la définition de l’ESS. Les pressions n’ont pas eu le même poids. Bravo à la CGSCOP en tout cas...

Sous section 2 / Les Groupement de sociétés coopératives de production

Article 43 - Groupement de sociétés coopératives de production
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est modifiée comme suit :
- Il est inséré un titre IV, ainsi rédigé :
« Titre IV « Groupement de sociétés coopératives de production. »
« Article 47 bis. - Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par deux ou plusieurs sociétés régies par la présente loi.
« La décision de création d’un groupement, ainsi que la détermination des éléments du statut que toutes les sociétés coopératives de production membres doivent adopter, est prise par accord unanime des sociétés coopératives ouvrières de production fondatrices. Chaque société coopérative de production vote cette décision au cours d’une assemblée générale extraordinaire. Cette décision est notifiée aux autres sociétés coopératives ouvrières de production fondatrices.
« Les statuts de chacune des sociétés membres doivent mentionner l’appartenance de la société au groupement de coopératives. Ils doivent également faire référence expressément au présent article.
« Les dispositions statutaires relatives à l’admission des associés, à la perte de la qualité d’associé doivent être identiques pour toutes les sociétés du groupement.
« Les modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre de l’article 33-3° de la présente loi doivent être identiques pour toutes les sociétés membres du groupement. »
« La transformation des répartitions distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion. »
« Article 47 ter. - Une demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant doit être notifiée aux autres sociétés membres du groupement.
« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L’accord de chaque société membre du groupement est notifié aux autres sociétés membres ainsi qu’à la société candidate.
« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires communes prévues aux alinéas 3 à 6 de l’article 47 bis sont approuvées dans des termes identiques dans toutes les sociétés membres du groupement.
« Une société ne peut notifier à l’ensemble des sociétés du groupement son retrait qu’après y avoir été expressément autorisée par une délibération de son assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de 6 mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise. ».
« Article 47 quater. - Pour l’application de l’article 3bis de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, et aussi longtemps qu’une société coopérative de production fait partie d’un groupement, les associés employés d’une des sociétés membre du groupement, les sociétés coopératives et les associés personnes physiques ou morales non employés par la société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 p. 100 du total des droits de vote, sans que les droits de vote des associés non employés d’une société membre du groupement et autres que les coopératives ne puissent excéder la limite de 35 p. 100. »

Cela rejoint, à mon sens, l’idée des unions de coopératives, mais là, appliquée aux SCOP, avec la problématique des salariés associés et le devoir d’information évident.

Sous section 3 / Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 44 - Dénomination principale des Scop

La loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est modifiée comme suit :
1°. Aux articles 1, 2, 3, 5, 15, 19, 20, 21, 22, 26 bis, 26, ter, 35, 44, 45, 46, 47, 53, 54, et 54 bis et dans le titre III, les mots « ouvrières de production » sont remplacés par les mots « de production »
2°. Aux articles 3bis, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26 bis, 27, 29, 33, 37, 40, 43, 49 bis, 51, 53, 54 et dans le Chapitre 1er du Titre IV, après les mots « au représentant légal d’une société coopérative », les mots « ouvrière de production » sont remplacés par les mots « de production ».

Le terme "ouvrière" sort par la loi, après avoir été sorti par la communication. Enterrement de cette filiation qui faisait débat au sein du mouvement SCOP. Vieillot et connoté pour certains, historique et fondamental pour les autres... Là, c’est définitivement tranché !

Article 46 - Complément à l’interdiction d’utiliser l’appellation SCOP en l’absence d’inscription sur liste ministérielle par l’introduction de l’appellation « société coopérative et participative » dans l’article

Protection du mot "SCOP". Pas d’inscription au registre, pas le droit de s’appeler. A quand pour les mutuelles ? ;-)

Section 3 / Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 52 - Garantir le contrôle par les membres de la coopérative des sociétés financières créées par les coopératives de commerçants. [18]

Quand on lit l’article, on se dit qu’il vient corriger et prévenir des dérapages qui ont déjà du se produire...

Les articles suivants élargissent et apportent des précisions sur la possibilité de reprendre en ou de créer des coopératives de commerçants.

Livre VI - Entrepreneurs associés d’une coopérative d’activité et d’emploi :

Titre premier : Dispositions générales / Chapitre premier : Champ d’application et dispositions d’application

Art. L.7612-1. - Est entrepreneur associé d’une coopérative d’activité et d’emploi au sens de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, toute personne physique qui :
- Crée et développe une activité économique en bénéficiant des services individuels et collectifs mis en œuvre par une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé ;

- Conclut avec la coopérative d’activité et d’emploi, un contrat écrit, portant mention précise des statuts de la coopérative en vigueur, dans lequel :

  • sont fixés des objectifs à atteindre et des obligations d’activité minimale ;
  • sont décrits les moyens mis en œuvre par la coopérative pour contrôler et appuyer l’activité économique de l’entrepreneur ;
  • est déterminée sa rémunération et les modalités de son calcul par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3243-3 du Code du travail ;
  • est déterminé le montant de la contribution de l’entrepreneur associé au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative dans les conditions prévues par les statuts de la coopérative d’activité et d’emploi.

Cet article (re)définit ce qu’est un entrepreneur en coopérative d’activité et d’emploi. N’ayant pas la version originale, on peut penser que cela l’améliore... Les suivants viennent préciser des éléménts de la relation entre l’entrepreneur et la coopérative, sachant que l’entrepreneur peut être aussi coopérateur et salarié et donc, soumis au code du travail.

TITRE IV / Dispositions relatives au droit de la mutualité

Article 68 - Coassurance et dispositions relatives aux contrats collectifs
[ en cours de concertation ]

Article 69 - Unions mutualiste de groupe
[en cours d’expertise]

Après l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-3. - Deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II ou le livre III du présent code peuvent créer une union dont l’activité principale consiste à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec ses membres [pour la gestion ou le financement des opérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 111-1].
« Cette union peut admettre des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, des coopératives régies par loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et des fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Chaque membre est tenu d’effectuer un apport en numéraire ou en nature à la création de l’union ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d’exercice.
« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L’apport d’une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder son patrimoine libre.
« L’assemblée générale de l’union est composée de tous les membres, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs. Toutefois, la majorité au moins des droits de vote à l’assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d’administration doit être détenue par des mutuelles et unions régies par le présent code. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union.
« Les membres de l’union établissent et publient des comptes combinés.
« Les membres fondateurs de l’union peuvent accepter que l’union dispose d’un pouvoir de contrôle à leur égard, sous réserve d’une modification des statuts des membres fondateurs de l’union.
« Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ]

Aurions nous la version mutualiste des unions de coopératives ? Je le pense à la différence que ces unions ou groupements peuvent être composés de structures juridiques différentes, y compris hors frontières françaises. C’est une opportunité pour des montages juridiques de projets ou de productivité technique basés sur des finalités complémentaires : des structures dédiés à l’investissement, au développement, à la réponse à des besoins spécifiques, ...

Article 71 - Certificats mutualistes
[En cours de concertation ]

Les certificats mutualistes sont un moyen pour les mutuelles d’émettre des titres perpétuels à mi-chemin entre actions et obligations destinés à renforcer l’accès aux capitaux. Selon mon petit doigt, l’achat de certificats mutualistes ne se ferait qu’auprès des sociétaires de l’organisme concerné et non à l’extérieur. Cela veut dire que le sociétaire de la mutuelle qui souhaite émettre des certificats pourrait acheter ces titres. Reste à savoir comment seront encadrés ces titres et surtout ce qu’ils apporteront en contrepartie de leur achat...

Article 73 - Mutuelles relevant du code des assurances
[Dispositions en cours d’expertise]

- recodification des dispositions règlementaires du code des assurances au niveau législatif ;
- définition du sociétariat ;
- principes de vote et reconnaissance de la démocratie directe et indirecte dans les processus électifs ;
- légitimité des administrateurs à faire prévaloir les intérêts de la société sur tout intérêt particulier ;
- sécurité juridique des élus ou des agents territoriaux siégeant comme administrateur d’une SAM. 

Les dispositions de la directive Solvabilité II ne permettent probablement pas une orientation très claire de certaines modifications du code sur les sujets ci dessus. Solva II impacte très fortement la gouvernance et la responsabilité de la gouvernance des mutuelles d’assurance.

TITRE V / Dispositions relatives au droit des associations

L’Article 74 portent sur les titres associatifs et viennent modifier des modalités d’émission et de remboursement de ces titres. Ce dispositif mis en place dès 1985, devait permettre aux associations de trouver des sources de financements non publics. Mais cette loi est compliquée et n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés. Là encore, en cette période de disette, trouver l’argent dans les poches privées des adhérents est une solution...

Article 75 - Fusion, scission et apports partiels d’actifs entre associations
I. Sous réserve que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association concernées par l’opération, aient un objet analogue ou complémentaire et soient régulièrement déclarées, une ou plusieurs associations peuvent :
- transmettre l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, au moment de leur dissolution sans liquidation, soit par voie de fusion à une association existante ou nouvelle qu’elles constituent, soit par voie de scission à une ou plusieurs associations préexistantes ou nouvelles,
- apporter une part de ses actifs ou de son patrimoine à une autre association sans que l’opération n’entraîne la dissolution de l’association à l’origine de l’apport.

Le mouvement associatif demandait depuis longtemps à éclairer la démarche de fusion entre associations. Plusieurs articles de la loi viennent préciser les modalités.

Article 77 - Révision de la reconnaissance d’utilité publique
A l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La reconnaissance d’utilité publique est soumise à révision périodique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Visiblement, la question de la révision de la RUP posait soucis. Corrigée !

S’en suit une partie sur les fondations, l’insertion par l’économique et un ensemble de modifications diverses et variées.

En conclusion...

Je reprendrai ce que je disais déjà il y a plusieurs mois, quand on entendait parler du contenu : "la loi ne changera rien au quotidien". A quelques exceptions près, le quotidien ne sera pas bouleversé et la société ne s’en portera pas mieux. Malheureusement ! L’ESS comme outil de transformation de la société est un peu mis de côté. C’est moins une loi pragmatique d’amélioration de l’existant et de création de quelques nouveaux dispositifs (Rachat des entreprises par les salariés) qu’une vraie loi d’orientation sur l’ESS. Je trouve en tout cas que le contexte aurait pu se prêter à plus d’ambition : une grave crise économique, un gouvernement socialiste, un ministre issu de la gauche du PS, des attentes énormes du terrain, un engouement de la population pour un "autre sens".
On trouve une loi répondant à des modifications majoritairement techniques, je ne dis pas importantes mais techniques, et c’est dommage.
Assez peu de dispositions pour le quotidien des créateurs et gestionnaires d’entreprises du terrain. Quid des relations banques / sociétés de personnes ? Au contraire, l’insertion d’entreprises capitalistes fragilisent l’action du secteur associatif, sans créer de plus value sociale réelle. Pire, elle la diminue au profit d’une logique de court termisme et de productivité chronologique [19]
Il y a de plus un net recul de la vision démocratique de nos entreprises. La participation de tous les concernés n’est pas développée, elle est conforté dans ce rapt qui est fait depuis quelques années par quelques "autorisés à penser" comme disait Coluche. On voit des structures se lever en porte parole de l’ESS et conseiller du Prince, et recevoir des subsides non négligeables, alors que personne ne les a sonné, personne ne t’a invité à y venir et la porte est définitivement fermée à toute démocratie sauf de "l’entre nous", alimentant toutes sortes de ragots sur le copinage (syndical, politique, franc maçonnique, ...)
Et pour conclure, on voit surtout un renforcement de la notion d’allégeance. Tiré du point précédent, celui qui souhaite créer ne le pourra que si il met le genou par terre et dit "amen" [20], tout en acceptant des règles que personne n’a collectivement décidé et encore moins écrit.

Projet de loi à fin mai 2013
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[1Comité National de Lisaison des Activités Mutualistes, Coopératives et Associatives, disparu maintenant. Il regroupait acteurs, chercheurs, universitaires, ...

[2C’est par le droit le directeur de l’entreprise

[3Alors qu’une boutique est souvent en EURL

[4Cela, on le savait déjà !

[5Définition : La liquidation d’une société est une opération consistant à transformer en argent les éléments de l’actif et à payer les dettes sociales de la société, afin d’en apurer le patrimoine.

[6Si il sort un jour

[7Comme définit dans le nom du MOUVES : mouvement des ENTREPENEURS sociaux, et non mouvement pour l’entrepeneuriat social, par exemple

[8Quand on prend une part sociale, l’entreprise coopérative doit penser que la personne pourra en ressortir un jour et donc la récupérer

[9Adhérents, coopérateurs, mutualistes

[10Sauf les greffes du tribunal de commerce, mais bon, vu comment les entreprises dissimulent les comptes vis à vis de la concurrence !

[11la vraie, ni celle de De Gaulle, ni celle du MEDEF

[12Merci les appels d’offres publics sur les territoires pour la gestion de telle ou telle problématique

[13Autour des notions de sociétariat et de consomm’acteurs

[14Je m’en étais déjà ému dans un billet en octobre 2010 !! Et aussi  !

[15Les fameux "jeunes entrepreneurs" souvent cités par le Ministre ou le Mouves

[16Le capitalisme a comme objectif la rémunération du capital par la destruction des ressources humaines, naturels, économiques, sociales, ...

[17Par exemple, les président(e)s de CRES siège dans les Conseils Economiques Sociaux et Environnementaux Régionaux

[18J’ai enlevé le détail

[19Les élus des territoires calent un peu trop leurs préoccupations de résolution des difficultés sociales sur les échéances électorales !

[20ou remplacer par un autre mot d’allégeance


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A propos de Le blog de Guillaume
Ma formation initiale est un parcours supérieur dans les sciences humaines et le travail social, car je place l’humain au centre de toutes mes réflexions et souhaits d’agir.Retour ligne automatique Intéressé par l’insertion professionnelle à l’origine, mon intérêt pour le 19ième siècle et l’émergence (...)
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